J.O. Numéro 200 du 28 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14281

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Arrêté du 9 août 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public France Coopération internationale


NOR : BUDB0270022A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1995, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 95-229 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2002 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « France Coopération internationale »,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès du groupement d'intérêt public France Coopération internationale a une mission générale de contrôle de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours, qui s'exerce selon les modalités fixées ci-après.


Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant au sein du groupement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


Art. 3. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime que l'acte concerné requiert une décision du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, approuve les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels.
Le contrôleur d'Etat statue sur ces documents dans le délai de dix jours ouvrés à compter de leur réception. Passé ce délai, les documents sont réputés tacitement approuvés. Toute demande d'information complémentaire, formulée par écrit par le contrôleur d'Etat, suspend le délai jusqu'à réception de l'information demandée.
Si le contrôleur d'Etat transmet les documents aux ministres, il en informe le directeur et le président du groupement. Les ministres statuent dans le délai de vingt jours ouvrés à compter de leur transmission par le contrôleur d'Etat. Passé ce délai, les documents sont réputés tacitement approuvés.


Art. 4. - Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son approbation, il adresse ses observations par écrit au directeur du groupement et en informe le président. En cas de désaccord persistant, les documents concernés sont soumis par le contrôleur d'Etat au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Il en informe le directeur et le président du groupement. Les ministres statuent dans le délai de vingt jours ouvrés à compter de cette transmission. Passé ce délai, les documents sont réputés tacitement approuvés.


Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les décisions de recrutement de personnels propres au groupement pour une durée supérieure à trois mois ;
- la rémunération des personnels propres et des personnels détachés ;
- le régime général des frais de déplacement et des ordres de mission relatifs aux déplacements hors métropole ainsi que des indemnités versées aux ressortissants étrangers reçus en France ;
- les dérogations exceptionnelles, dûment motivées, au régime général mentionné à l'alinéa précédent ;
- les baux et les emprunts ;
- les marchés, contrats et conventions supérieurs à des seuils par nature de dépenses fixés par le contrôleur d'Etat en concertation avec le directeur du groupement.


Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur du groupement. En cas de désaccord persistant, le document est soumis par le contrôleur d'Etat au ministre chargé du budget. Il en informe le directeur et le président du groupement. Le ministre statue dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le document est réputé tacitement approuvé.


Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Il reçoit en outre, selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
- l'état des effectifs, avec l'indication de leur situation statutaire (personnels propres, détachés ou mis à disposition).
Il reçoit également les documents de la comptabilité analytique.


Art. 8. - Le contrôleur d'Etat réunit selon une périodicité au moins semestrielle un comité d'audit comprenant notamment, outre lui-même, le directeur du groupement, le commissaire aux comptes, l'agent comptable et le contrôleur de gestion. Le commissaire du Gouvernement et un représentant de la direction du Trésor ont accès de plein droit aux réunions du comité d'audit. Ce comité est chargé d'examiner la gestion du groupement et de formuler tout avis ou recommandation sur cette gestion. Il émet un avis sur les comptes de l'exercice écoulé. Cet avis est porté à la connaissance de l'assemblée générale.


Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux